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dimanche 24 mars 2013

la Cour européenne et la taxation des dons manuels



Les récents arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme constatent des violations des dispositions conventionnelles par la France à l'encontre de mouvements « sectaires ». Dans un sens, ou dans l'autre , les réactions ont été passionnées. Certes, nous ne pouvons nous réjouir du résultat final à l'instar de certains sociologues des religions. Mais tentons de dépassionner le débat comme nous le faisons toujours! La colère est fort mauvaise conseillère!
D'abord ne tirons pas à boulets rouges sur la Cour; lorsqu'elle a condamné la France pour avoir abusé de la procédure « prioritaire » pour refuser l'asile à un réfugié soudanais originaire du Darfour, nous avons été bien contents qu'elle existe! Nous le concédons, rien de commun avec le sectarisme... hormis le souci des droits de l'Homme!
Certes, les juges européens sont parfois tendres avec les dérives sectaires, sans doute par crainte des atteintes qui pourraient être portées à la liberté de religion. Ainsi avec l'arrêt Thimmenos a-t-elle vu dans les Témoins de Jéhovah un inoffensif groupe religieux pacifiste. Mais la Cour est-elle la seule responsable?

L'affaire commence avec les Témoins de Jéhovah. Le rapport Guyard est rendu public peu après le dénouement tragique des suicides collectifs de l'Ordre du temple solaire, l'émotion de l'opinion est à son comble, le sectarisme cesse d'être un problème familial pour devenir politique. Tous les ministères s'y intéressent. L'administration fiscale contrôle les comptabilités des groupes « listés » par les parlementaires. Elles y trouvent des offrandes que les fidèles déposent lors des cultes, soit, en langage fiscal, des dons manuels, dont la transmission n'exige aucune formalité. Efforçons nous de faire simple car l'affaire se complexifie.
Le code des impôts ne taxait les dons manuels que si l'association récipiendaire les « révélait » spontanément à l'administration. Le fisc, en les trouvant, estime que le contrôle a permis de les révéler... et les taxe à hauteur de 60%. Il vous est peut-être déjà arrivé de faire un don à une association... ou à une Eglise; aimeriez-vous que l'Etat ponctionne 60%? Les Témoins ont nié la notion même de don, voyant des ces offrandes des fidèles la contrepartie de l'exercice de leur culte.
D'ailleurs, si cette interprétation de la réglementation se généralisait, le monde associatif ne serait-il pas en danger? La Cour d'appel de Versailles reconnaissait en ce qui concernait les Témoins de Jéhovah que « sans nier les conséquences de la réforme introduite par le législateur pour le monde associatif, qui tire l'essentiel de ses ressources de la générosité de ses bienfaiteurs adhérents ou sympathisants, il n'appartient toutefois pas au Juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle ».
La révélation sponstanée des sons manuels est-elle un obligation?  Pour les groupes qui ont subi les redressements la réponse est négative, la révélation est une mesure fiscale favorable aux contribuables et qui peut servir leurs intérêts, l'association cultuelle du Temple pyramide, dans ses observations, l'expose fort clairement.



"On peut se demander quel intérêt un donataire peut avoir à révéler un don manuel à l'administration fiscale, puisque cette révélation génère le paiement de droits d'enregistrement. Il en existe deux, en matière d'impôt sur le revenu et dans le domaine des
successions.
En premier lieu, la révélation de dons manuels permet à une personne physique dont les revenus sont faibles, mais qui dispose de sommes d'argent et de biens de valeur, d'éviter de subir une taxation d'office au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculée sur une évaluation de ses «signes extérieurs de richesse » (ex. : voiture, bateau, etc.) par l'administration, en révélant à celle-ci qu'il s'agit de biens qui lui ont été donnés, et non de biens qu'elle a achetés avec des revenus non déclarés. L'article 757 est donc une disposition de faveur, permettant au contribuable d'éviter 
de subir une taxation d'office. 


En second lieu, en matière successorale, l'intérêt de la révélation résulte du fait que, d'une part, la formalité de l'enregistrement confère à l'acte une date certaine et le rend pleinement opposable aux tiers, d'autre part, l'existence d'abattements en ligne directe permet de donner des sommes d'argent sans payer de droits d'enregistrement jusqu'à un certain montant (...). Ainsi, des parents voulant aider un ou plusieurs de leurs enfants par des dons manuels, tout en veillant à éviter un litige entre leurs enfants lors de leur succession quant à l'existence et au montant des dons manuels effectués à tel ou tel, peuvent les révéler à l'administration fiscale, sans payer de droits d'enregistrement (...) On le voit, la révélation, combinée à l'abattement, est conçue par la loi comme une faveur, et nullement comme un piège qui se retournerait contre le donataire". 


Par l'arrêt en date du 28 février 2002, la même Cour d'appel de Versailles estimait au contraire " peu réaliste de prétendre que le législateur a voulu laisser au donataire qui fait l'aveu dans un écrit du don manuel, le choix de se soumettre ou pas à l'imposition , une fois ce don révélé en l'espèce à l'administration fiscale". 
La Cour européenne a considéré qu'en estimant qu'un don était révélé non parce que le donataire le déclarait spontanément mais lors d'un contrôle de la comptabilité, l'administration n'avait pas permis aux bénéficiaires des offrandes d'en prévoir les conséquences et que l'ingérence dans leurs libertés n'étaient pas prévues par une loi. 

L'arrêt qui concerne l'Eglise évangélique missionnaire se réfère aux motivations de sa décision relative aux Témoins de Jéhovah.
En ce qui concerne ce groupe, citons un jugement du Tribunal de grande instance de Besançon en date du 13 mars 2003; cette décision judiciaire, qui sera infirmée, annulait la taxation des dons manuels:

Au cas d’espèce, il résulte des statuts de l’Église Évangélique Missionnaire que l’objet de l’association est d’assurer l’exercice public du culte évangélique et de pourvoir aux frais et besoins de ce culte. L’administration fiscale fait valoir que loin de se livrer à l’exercice exclusif d’un culte, l’association demanderesse pratique le prosélytisme, c’est-à-dire une forme de propagande. Toutefois, ce faisant, elle procède par voie de pure allégation et ne fournit aucune pièce de nature à établir que l’association en cause ne se consacre pas exclusivement à la poursuite de l’objet défini dans ses statuts.

Il n'existerait aucune pièce de nature à l'établir? Que penser alors de cet arrêt en date du 24 mars 1994 de la Cour d'appel de Besançon?


Attendu que quelques paragraphes de ce fascicule font référence aux procédés utilisés par l'Association Evangélique de Pentecôte pour se faire connaître, et donnent comme exemples des affiches émanant d'une part de SOS ESPERANCE et d'autre part du Groupe FLAMBO, par lesquelles les personnes étaient invitées soit téléphoner soit se rendre des réunions, le CCMM se contentant de préciser que les affiches ne faisaient pas mention de l'Eglise Evangélique de Pentecôte, alors que "SOS ESPERANCE" est une filiale vésulienne de l'Eglise Evangélique et que le "Groupe FLAMBO"-est celui de cette Eglise, ce qui n'est pas contesté par cette dernière ; (…) Qu'en aucun cas, il ne saurait être reproché au C.C.M.M. d'avoir ainsi abusé de son droit de libre discussion, reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce droit devant être respecté par l'appelante qui prétend tort avoir fait l'objet d'une diffamation alors qu'en fait des questions pertinentes sur ses méthodes lui étaient posées, favorisant ainsi sa réflexion ;

Plus haut, l'affiche de SOS Espérance (rien à voir avec SOS Amitié!).

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt en retenant  « certaines de ses pratiques, notamment celles concernant la guérison des maladies et ses modes de recrutement par l'intermédiaire d'organismes offrant du secours sans indiquer qu'ils sont des émanations de cette communauté », 
N'eût-il pas été nécessaire que l'administration fiscale se renseigne avant de déposer ses conclusions...notamment auprès des associations? Ce serait d'ailleurs tellement plus facile si les réunions en préfecture étaient régulières! Le réconfort par téléphone est-il constitutif de l'exercice d'un culte? Rappelons que l'objet unique, l'exercice du culte est une condition essentielle de l'octroi aux associations cultuelles des avantages fiscaux qui leur sont réservés.
La discussion devant la Cour fut quelque peu surréaliste. L'Eglise requérante ne cessait de voir dans le contrôle fiscal un effet pervers de la politique de lutte contre les sectes tandis qu'à aucun moment le mémoire du Gouvernement n'invoque ni un fonctionnement sectaire ni des pressions sur les fidèles mais seulement des considérations de droit fiscal.

Ne serait-il pas plus sûr juridiquement de sanctionner les groupes dérivants par leur point faible, les dérives sectaires? Les dons ont-ils été obtenus sans pression? Rappelons un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble (Eglise évangélique de pentecôte de Grenoble c/A., 30/03/1999):

La possession ne doit pas être viciée et il a notamment été décidé que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers et que la possession est paisible lorsqu'elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours.

Cette question n'a pas été abordée lors de cette procédure et reste sans réponse. (Pour éviter tout confusion il s'agit dans cet arrêt de l'Eglise de Grenoble). N'y a-t-il pas d'activités autres que le culte? Et contraires à l'ordre public? En 2003, le Tribunal administratif a annulé une décision par laquelle le Préfet du Doubs avait refusé à l'association requérante l'autorisation de recevoir des dons et legs: « si l'autorité préfectorale expose que de fortes présomptions permettraient de penser que des manquements graves aux droits élémentaires de personnes en état de faiblesse existent, ces présomptions ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ». Peut-être les associations disposaient-elles de témoignages probants?

En fait, qui sera remboursé? Nous connaissions l'éclatement de la Fédération évangélique missionnaire. Il semble que plusieurs filiales aient fait scission pour créer l'Union des Eglises missionnaires, que d'autres (au moins une) aient rejoint la Fédération protestante de France , mais en tout cas l'ensemble homogène que nous connaissions il y a dix ans n'est plus. Tout cela est confirmé par le blog de Sébastien Fath, sociologue des religions et peu suspect d'hostilité systématique à l'encontre de l'Eglise requérante et qui cite Amiotte Suchet, aussi peu suspect d'animosité: quelques jours après avoir déploré sur les mêmes pages de son blog que des organes de presse qualifient l'Eglise évangélique de secte, le sociologue reconnaissait que la perte d'influence n'était pas la conséquence du "matraquage fiscal" mais des "marivaudages" d'un pasteur. Il reconnaissait également  l' "ascendant pastoral indû, rampe savonneuse pour l'adultère". Et concluait en ces termes: "des dérives sectaires, oui, une secte, non".


Gilbert KLEIN

samedi 23 mars 2013

Journée du CLPS à Arches (Vosges) autour de la laïcité

extrait d'HOMMES ET LIBERTES, journal de la Ligue des droits de l'Homme




extrait du blog de Jean Baubérot, sociologue des religions et de la laïcité.


Le critère majeur est celui des objectifs et de la personnalité du gourou. Volonté de puissance, talents  d'escroc, visées politiques, prétention à détenir la vérité ultime qui permettra de guérir, orienter les esprits ou sauver des dangers, il y a de tout cela en proportion variable dans chaque gourou. La rencontre entre le gourou et ses adeptes, la prégnance sur tous les temps de la vie quotidienne, font le reste. C'est la nature et la force du lien que les laïques devraient récuser avec force et en priorité. Les moyens d'action, en particulier de prévention, existent. Encore faut-il les rechercher et les mettre en oeuvre, sans arguties. Souvenons-nous de ce propos de M. Moon à ses adeptes  :  "désormais,  je  suis  votre cerveau': Quel homme libre peut s'en accommoder ?

Conférence en octobre 1982 d'Anne-Marie FRANCHI, à l'époque vice-présidente de la Ligue de l'Enseignement et membre du CLPS



Ci-dessus quelques documents pour lancer la discussion.

Pour s'inscrire, envoyer dès que possible un chèque de 16,50 € à
Jean RACINE 379 le Clos Benitchamp  88380 ARCHES
à l'ordre de CLPS
03 29 32 61 78  ou  06 30 17 82 10

SUJETS TRAITES

Liberté de conscience

de la loi de 1905 à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
par Gilbert   (CLPS)
la liberté de conscience confrontée à la religion  par Régine  (CLPS) 

pour une écologie expurgée de l'ésotérisme  avec Marie, militante écologiste

l'approche du sectarisme par certains sociologues des religions par Hayat El Mountacir



POUR CLORE LA JOURNEE

"Projets départementaux de prévention des dérives sectaires:
utopie d'aujourd'hui? Réalité de demain?
Quelle place pour les associations?"
avec Jean-Claude DUBOIS